Jurisprudence

Il « raddoppio » del termine non opera per l’accertamento della Robin Hood Tax (CTP Rome, jugement 17 mai 2018, n° 13821/18)

LE « DOUBLEMENT » DU DÉLAI NE S’APPLIQUE PAS POUR L'ÉVALUATION DE LA TAXE ROBIN DES BOIS. Le dénommé doublement du délai ordinaire de vérification - prévu sur le plan transitoire (période imposable avant2016) par l’art. 1, alinéa 132 du Décret législatif n° 208/2015 lorsqu’il existe une «violation comportant l’obligation d’une plainte au sens de l’art. 331 du Code de procédure pénale pour certaines infractions prévues par le Décret législatif du 10 mars 2000, n° 74 » - ne peut jamais s’appliquer pour une taxe additionnelle IRES pour le secteur énergétique (la dénommée taxe Robin des bois) car les violations de la règle de cette imposition ne peuvent être poursuivies pénalement. C’est le principe reconnu par la Commission fiscale provinciale de Rome avec son jugement n° 13821/2018 du 9 juillet dernier (président Centi ; rapporteur Volpe) concernant le recours contre des avis d’imposition signifiés en 2016 par l’administration fiscale pour une évasion fiscale prétendument perpétrée par annualités dont les délais ordinaires de vérification étaient désormais « expirés ». Selon la société requérante, l’existence de l’«obligation de plainte» - donc l’évaluation de l’existence d’une violation de nature pénale et fiscale - doit être constatée à la date de production des effets de l’acte final de la procédure de vérification, c’est-à-dire au moment de la signification de l’avis d’imposition. Il est, en effet, évident que les acte de la procédure de vérification fiscale, comme la plupart des actes administratifs, sont soumis au principe tempus regit actum et que, par conséquent, pour identifier les règles applicables à l’acte à établir, l’administration fiscale doit considérer également les changements que l’ordre juridique subit pendant la procédure conduisant à l’émission de ce même acte. Pour la réglementation du doublement des délais de vérification, l’administration est donc tenue d’évaluer si, au moment de l’émission de l’acte, la nature pénale de la violation qu’il entend contester existe. Si le caractère pénal de la violation ne peut être démontré, la condition d’application du « doublement » du délai de vérification qui vient d’être décrite, fait défaut. En l’espèce, les conditions objectives pour lancer la plainte pénale pour l’infraction d’évasion fiscale (art. 2 du Décret législatif n° 74/2000) concernant la déclaration présentée pour la taxe Robin des bois, n’existaient pas. En effet, comme on le sait, par son arrêt du 13 janvier 2015 n° 10, la Cour constitutionnelle a déclaré l’inconstitutionnalité de cet impôt pour violation des art. 3 et 53 de la Constitution. Il s’ensuit que toute violation commise dans le cadre de la taxe Robin des bois est dénuée de tout caractère pénal car l’élément essentiel de la conduite prévue par l’art. 2 du Décret législatif n° 74/2000 est absent (et des autres cas d’infraction liées à la violation de la réglementation de cette taxe), à savoir la présentation d’une déclaration frauduleuse de cette taxe. Constitue, en effet, ius receptum le principe pour lequel l’absence, en raison de la déclaration d’inconstitutionnalité de la règle extra-pénale - celle de nature « fiscale » qui a créé la taxe Robin des bois - qui sert à déterminer la conduite pénalement répréhensible, entraîne le même effet rétroactif d’abrogation du cas d’infraction (dénommé abolitio criminis) sanctionné par l’art. 2, alinéa 2 du Code pénal (voir art. 673 du Code de procédure pénale ; cf. Cass. chambre criminelle, arrêt n° 9482/2005). Avec pour conséquence que l’affirmation de prétendues violations de la réglementation de la taxe Robin des bois ne créé en aucun cas les conditions d’obligation de plainte de la part de l’administration financière en application de l’art. 331 du Code de procédure pénale et, donc, de légitimer le « doublement » du délai de vérification prévu par la disposition indiquée. Le fait que la Cour constitutionnelle ait considéré que la déclaration d’inconstitutionnalité de la taxe Robin des bois ne s’applique que pro futuro, c’est-à-dire «à compter du jour suivant la publication de la présente décision » dans la Gazette Officielle (Journal Officiel) n’a aucune importance. Cette décision originale (et discutée) de la Cour est, en effet, destinée à produire des effets uniquement pour l’obligation de payer l’impôt se référant aux périodes imposables précédant la déclaration d’inconstitutionnalité de la taxe Robin des bois, mais n’est, en revanche, pas susceptible de porter atteinte aux effets des principes énoncés par l’art. 2 du Code pénal et par la jurisprudence de la Cour de Cassation en matière de succession des lois pénales dans le temps.
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